Eco PTZ
Il est désormais possible de bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro (Eco PTZ) pour financer
soit des travaux visant à améliorer les performances énergétiques de vos biens immobiliers ainsi que d’éventuels frais induits par ces travaux, afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable
soit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement,
Faites appel à nos experts solution-energétique pour réaliser le diagnostic nécessaire à l'obtention d'un éco PTZ.
Les travaux concernés sont :
· L’isolation de la toiture ou des murs extérieurs,
· Le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres,
· L’installation ou le remplacement d’un système de chauffage ou
· L’installation d’une production d’eau chaude sanitaires ou
· L’installation d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable.
Les candidats à l’éco-prêt doivent définir un ensemble de travaux composé d’au moins deux des actions précitées. Pour la réalisation de deux travaux, l’aide s’élève à 20.000€ maximum, et pour trois travaux et plus, elle peut atteindre 30.000€, sans intérêt et sur une période de 10 ans
Dans la limite des plafonds, l’éco-prêt à taux zéro permet de financer :
la fourniture et la pose des nouveaux ouvrages (sous réserve que l’équipement ou le matériau réponde aux conditions techniques d’éligibilité),les travaux induits indissociablement liés (reprise d’électricité,installation d’un système de ventilation...),les frais de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études thermiques...),les frais éventuels d’assurance maître d'ouvrage.
Ce prêt est attribué aux propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, sans condition de ressources.
Le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990.
En copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la copropriété.
Il est conseillé de commencer par bien isoler et ventiler, puis d’installer des systèmes de production de chauffage et d’eau chaude performants, voire utilisant les énergies renouvelables.
Les travaux définis dans le cadre d’un diagnostic thermique doivent permettent de faire baisser la consommation énergétique de votre logement jusqu’à :
une consommation énergétique inférieure à 150 kWhEP/m²/an, si votre logement consomme, avant les travaux, plus de 180 kWhEP/m²/an ;
une consommation énergétique inférieure à 80 kWhEP/m²/an, si votre logement consomme, avant les travaux, moins de 180 kWhEP/m²/an.
Le demandeur dispose de deux ans pour réaliser ses travaux dès obtention de ce prêt
Article 200 quater
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
a. (Abrogé)
b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;
c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.
d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012.
e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2012.
f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
1° (Abrogé)
1Bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du logement et du budget fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. (Abrogé)
b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :